S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
79. La première activité de surveillance d’un barrage nouvellement répertorié ou nouvellement catégorisé à forte contenance a lieu, au plus tard, 3 mois suivant le moment où le propriétaire du barrage est informé de son inscription au répertoire ou de l’inscription au répertoire de sa nouvelle catégorie.
D. 300-2002, a. 79; D. 989-2023, a. 55.
79. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant pour lequel l’approbation accordée en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) l’a été dans un délai n’excédant pas 5 ans précédant la date de l’entrée en vigueur de la Loi, peut être effectuée, et l’étude en résultant transmise au ministre, à la plus tardive des échéances suivantes:
1°  l’expiration du délai applicable à ce barrage, déterminé en application de l’article 78;
2°  l’expiration de la dixième année civile qui suit celle au cours de laquelle l’approbation a été accordée.
D. 300-2002, a. 79.